modification systématique du périmètre géographique, si cet aménagement est jugé
incompatible avec l’objectif de surveillance de la mesure.
Autrement dit, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si l’aménagement de la
mesure sollicité (élargissement du périmètre, réduction des présentations…) est compatible ou
non avec l’objectif de surveillance poursuivi (CE, 26 juillet 2018, n° 422322 : « Eu égard au
déplacements qui doivent être quotidiennement effectués par le titulaire de cet emploi et à
leur caractère imprévisible, il n’apparait pas qu’en l’état de l’instruction, le refus du ministre
d’Etat, ministre de l’intérieur, d’élargir le périmètre de la mesure pour permettre à M. X
l’exercice de cet emploi aurait apporté une atteinte grave et manifestement illégale aux
libertés fondamentales invoquées. »).
1.3.5. Des obligations aménageables de façon durable ou ponctuelle
Toute personne faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance a également la possibilité de bénéficier, sur justificatif (contrat de travail,
document faisant apparaître le lieu de travail et les horaires de présence au travail, emploi du
temps scolaire, obligations familiales, trajet emprunté et temps de trajet, etc.), d’un
aménagement de ses obligations afin d’accomplir une activité ou une démarche en dehors du
périmètre géographique fixé par l’arrêté ou à un moment qui empêche la présentation au
service de police ou de gendarmerie à l’heure fixée par l’arrêté.
Aucun aménagement n’est de droit, y compris pour accomplir des démarches administratives
ou participer à une audience. Cette tolérance est toujours appréciée avec la plus grande
attention par l’autorité administrative, au regard des considérations opérationnelles qui
doivent primer dans tous les cas. Il a d’ailleurs été jugé que le refus d’octroyer un
aménagement ponctuel à un individu pour se rendre à l’audience ne méconnaissait pas le droit
au procès équitable, dès lors que l’intéressé avait la possibilité de se faire représenter par un
avocat et compte tenu de sa dangerosité (cf. TA Paris, 6 avril 2017, n° 1704886 :
« Considérant que M. D. soutient que, en refusant de lui délivrer un sauf-conduit pour lui
permettre d'assister à l'audience de référé du tribunal administratif, la présente procédure
juridictionnelle méconnait les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès
équitable ; que, toutefois, M. D. est représenté à l'audience par son avocat et n’était pas tenu
de comparaitre personnellement devant le juge des référés ; qu’en outre le ministre de
l’intérieur, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, a motivé son refus de délivrer un
sauf-conduit par des raisons de sécurité publique ; que, dans ces conditions, la circonstance
que M. D. n'ait pas été autorisé à assister en personne à l'audience des référés n'entache pas
d'irrégularité la présente procédure juridictionnelle »).
Sont ainsi généralement acceptés les aménagements ponctuels exigés pour des démarches
administratives, professionnelles, médicales ou liées à la vie familiale. Sont en revanche
refusées les demandes d’aménagement pour des motifs de consommation ou de loisirs,
lorsque notamment l’aménagement implique un trop grand écart avec les objectifs poursuivis
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