-
-
-
les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active (prêches, organisation de
conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à
l’organisation terroriste Daech, etc.) ou passive (renvoi à des idées ou théories par mise à
disposition des fidèles d’ouvrages, de liens internet renvoyant à des sites prosélytes,
etc.) ;
les fréquentations : implication des membres dirigeant le lieu de culte ou de fidèles dans
des organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus en lien avec ces
organisations ;
les activités organisées au sein du lieu de culte (enseignement coranique exaltant les
valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoctrinement ou
d’entraînement au djihad ; organisation d’une filière de combattants ; activités de soutien
aux vétérans du djihad ou aux détenus pour des motifs en lien avec le terrorisme, etc.).
Ces indices, dont la liste n’est pas exhaustive, doivent avoir pour objet de provoquer à la
violence, à la haine et à la discrimination, de provoquer à la commission d’actes de terrorisme
ou de faire l’apologie de tels actes.
1.2.2. La mesure est encadrée par des garanties procédurales classiques en la
matière, inhérentes à toute mesure de police restreignant l’exercice d’une
liberté :
La décision est motivée et doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable,
conformément au code des relations entre le public et l’administration ;
Elle doit être nécessaire, reposer sur des éléments précis et circonstanciés rapportés par
l’autorité administrative.
Elle doit être proportionnée, il doit être tenu compte, notamment, de la possibilité pour les
fidèles d’être accueillis dans d’autres lieux de culte existants dans le voisinage et du risque de
création de lieux de culte alternatifs, plus ou moins encadrés (chapiteaux ou salles mis à
disposition des fidèles ou prières de rue), qui engendrent alors d’autres troubles à l’ordre
public ou favorisent la poursuite de ceux à l’origine de la fermeture.
La durée est également encadrée et ne peut excéder six mois. Cette durée doit être mise à
profit par les gestionnaires du lieu de culte pour en corriger le fonctionnement (changement
du prêcheur, mise en place de mesures de surveillance pour éviter la constitution de groupes
dissidents, condamnation explicite des actions terroristes et des thèses véhiculées par les
organisations terroristes, etc.) afin de favoriser la réouverture du lieu dans des conditions qui
ne permettent pas la réitération des dysfonctionnements ayant justifié la fermeture.
Enfin, la mesure doit être notifiée dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant
son entrée en application, afin de permettre un éventuel recours en référé devant le juge
administratif, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice
administrative. Ce recours, suspensif, permet de faire trancher la question de l’atteinte grave
20