NOR : INTD2107675L/Verte-2
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Le projet fixe en second lieu les conditions dans lesquelles les services peuvent
échanger entre eux les renseignements qu’ils ont collectés par la mise en œuvre des
techniques de renseignement, y compris celles relatives à la surveillance des communications
internationales. Il pose le principe selon lequel un service de renseignement, qu’il appartienne
au « premier cercle » ou au « second cercle », peut transmettre à un autre les renseignements
qu’il a collectés, extraits ou transcrits si cette transmission est « strictement nécessaire à
l’exercice des missions du service destinataire ». Toutefois le projet prévoit que certaines
transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre délivrée après avis de
la CNCTR. Il s’agit :
- des transmissions de renseignements collectés lorsqu’elles poursuivent une finalité
différente de celle qui en a justifié le recueil. Sont visés des renseignements à l’état brut, tels
qu’ils ont été recueillis avant toute exploitation par le service intéressé ;
- des transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de
la mise en œuvre d’une technique de renseignement à laquelle le service de renseignement
destinataire n’aurait pu légalement recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
Le projet prévoit enfin les modalités de contrôle interne et externe des transmissions
de renseignements entre services et leur traçabilité. Au sein de chaque service est désigné un
agent chargé de veiller au respect du cadre légal des transmissions. Les opérations de
transcriptions, extractions, transmissions et de destruction des renseignements collectés, dont
la durée de conservation n’est pas modifiée par les transmissions, sont effectuées dans chaque
service par des agents individuellement désignés et habilités et font l’objet de relevés.
L’ensemble des opérations est placé sous le contrôle de la CNCTR qui est immédiatement
destinataire des relevés relatifs aux transcriptions extractions ou transmissions qui poursuivent
une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis.
19.
Le Conseil d’Etat souligne que les échanges de renseignements entre services sont
dans certains domaines en particulier, tels que la prévention du terrorisme, une condition
essentielle de l’efficacité de l’action menée par les services et de l’atteinte des objectifs de
préservation de la sécurité nationale et de défense et de promotion des intérêts fondamentaux
de la Nation. Il observe que le projet vient utilement compléter le code de la sécurité
intérieure, dont les dispositions encadrant les échanges entre services revêtent aujourd’hui un
caractère général, en fixant à ceux-ci un cadre légal précis, dans la limite des finalités
énumérées à l’article L. 811-3, des missions assignées à chaque service et des renseignements
strictement nécessaires à l’accomplissement de celles-ci. Les opérations sont entourées de
garanties destinées à assurer leur contrôle a priori ou a posteriori et leur bonne exécution et
sont placées sous la surveillance de la CNCTR. Il estime que l’ensemble de ces conditions
assure une conciliation conforme à la Constitution entre la protection de la vie privée et la
défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.
Transmission d’informations aux services de renseignement
20.
L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les autorités
administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre
les autorités administratives peuvent transmettre aux services de renseignement, de leur