NOR : INTD2107675L/Verte-2

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strictement nécessaire à la prévention de la récidive et n’est pas applicable si la personne a été
condamnée à un suivi socio-judiciaire, si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance
judiciaire, d’une mesure de surveillance de sûreté ou d’une rétention de sûreté.
13.
Le Conseil d’Etat constate que le dispositif ainsi reconstruit répond aux exigences
posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020 pour assurer la
constitutionnalité d’une mesure de sureté concernant les sortants de prison ayant purgé une
peine lourde pour faits de terrorisme.
Pour tenir compte de la nouvelle orientation donnée par le Gouvernement à la mesure,
le Conseil d’Etat propose toutefois, pour mieux la caractériser, de la centrer d’abord, dans
l’énoncé des obligations que la juridiction peut prononcer, sur l’obligation faite à la personne
de respecter les conditions de prise en charge destinée à permettre sa réinsertion, envisagée
notamment sous l’angle de la déradicalisation. Il suggère, puisque la mesure poursuit
l’objectif de la prévention de la récidive, de la dénommer « Mesure judiciaire de prévention
de la récidive terroriste et de réinsertion ». Sur la juridiction appelée à la prononcer le
Conseil d’Etat prend acte du choix fait par le Gouvernement de désigner le tribunal de
l’application des peines de Paris, d’ores et déjà seul compétent pour l’exécution des peines en
matière de terrorisme, plutôt que la juridiction régionale de sûreté qu’il avait recommandée
dans son précédent avis, eu égard à la nature et aux finalités des mesures de sûreté, différentes
de celles des mesures prises dans le cadre de l’exécution des peines.
Le Conseil d’Etat précise dans le projet que la durée maximale de cinq ans de la
mesure doit s’entendre comme incluant des périodes éventuelles de suspension et que le
renouvellement dans la limite de cette durée maximale n’est possible que pour des durées
d’au plus une année.
Dans ces conditions, tout en rappelant qu’il serait utile, comme il l’avait indiqué dans
son avis de juin 2020 que l’ensemble des dispositifs judiciaires préventifs pouvant être mis en
œuvre en matière de prévention du terrorisme, ainsi que les dispositifs administratifs
analogues, fasse l’objet d’une évaluation, le Conseil d’État ne formule pas d’objection à
l’encontre des dispositions en cause
Autres mesures
14.
L’article L. 227-1 du CSI permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture
des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont
diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la
discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels
actes. Le projet étend cette faculté de fermeture « aux locaux dépendant du lieu de culte (…)
dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire
échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte ». Une disposition analogue a
déjà été examinée par le Conseil d’Etat à l’occasion du projet de loi confortant le respect des
principes de la République (Avis n° 401549 - assemblée générale du 3 décembre 2020) et
n’appelle pas de commentaire particulier.
15.
Le projet fait obligation à l’administration, par une nouvelle disposition insérée à
l’article L. 228-6 du CSI, de tenir compte, dans la définition des obligations qu’elle impose
dans le cadre d’une MICAS, des obligations qui auraient été prescrites par le juge judiciaire.

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