CONSEIL D’ETAT
Assemblée générale
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N° 402562

Séance du mercredi 21 avril 2021

E XTRAI T DU REG ISTRE DES
DELIBERATIO NS

AVIS SUR UN PROJET DE LOI
relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
NOR : INTD2107675L/Verte-2
1.
Le Conseil d’Etat a été saisi le 10 mars 2021 d’un projet de loi relatif à la prévention
d’actes de terrorisme et au renseignement. Ce projet de loi a été modifié par saisines
rectificatives reçues les 3, 9, 12, 18 et 20 avril 2021.
Il appelle les observations suivantes du Conseil d’Etat.
2.
Le projet comprend 19 articles répartis en quatre chapitres. Le chapitre Ier comporte
des dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme. Le chapitre II est relatif au
renseignement. Le chapitre III porte sur le brouillage des drones. Le dernier chapitre comporte
des dispositions relatives à l’outre-mer.
L’étude d’impact du projet, reçue le 3 avril 2021 et modifiée le 9 avril 2021 est dans
son ensemble d’une très bonne qualité et permet d’apprécier tant l’efficacité et l’utilité des
dispositions en vigueur, situées dans leur contexte opérationnel, que de comprendre les
objectifs poursuivis par les évolutions envisagées. Elle pourra cependant être complétée sur
certains points signalés ci-après dans l’avis.
La commission nationale de l’informatique et des libertés a été consultée sur
l’ensemble du projet et a rendu son avis le 8 avril 2021.

I.

Dispositions relatives à la prévention d’actes de terrorisme

3.
Ce premier volet du projet porte, d’une part, sur les mesures de sûreté créées par la loi
n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme qui figurent aux chapitres VI à X du titre II du Livre II du code de la sécurité
intérieure (CSI) : périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, mesures individuelles
de contrôle administratif et de surveillance dites MICAS, visites domiciliaires et saisies,
contrôle parlementaire. Le projet confère à l’ensemble de ces mesures un caractère permanent
et en aménage certaines.
Il introduit, d’autre part, dans le code de procédure pénale une nouvelle mesure judiciaire de
sûreté.

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