Les services de L’Etat relevant des autorités compétentes chargées de la prévention des
menaces pour la sécurité des personnes et des biens et du respect de l’interdiction de survol
d’une zone du territoire qui seront mentionnées dans le décret en Conseil d’Etat mettront en
œuvre les dispositifs permettant de rendre inopérants l’équipement électrique des aéronefs
circulant sans personne à bord malveillants.
Les services de police sont déjà équipés de matériels de détection et de neutralisation.
Concernant la préfecture de police et le RAID, un déploiement au profit d'autres directions de
police est envisagé pour couvrir une gamme plus de large de missions et d'évènements
(environ 60 000 euros, très variable). Pour la police nationale, les opérations de neutralisation
sont encadrées par une doctrine d’emploi des moyens de lutte anti drone, des consignes
particulières opérationnelles qui prévoient ainsi les finalités, le matériel utilisé, les ressources
humaines affectées pour les opérations (2/3 personnels pour constitution d’une équipe :
superviseur/chef de mission, détecteur/guetteur, opérateur brouilleur), les mesures de
sécurisations de sites, les coordination 3D et les autorisations administratives à recevoir, les
procédures d’autorisation à respecter (un compte rendu écrit doit être réalisé après chaque
opération de brouillage auprès de l’agence nationale des fréquence (ANFR)), les moyens de
compte rendu et de traçabilité des opérations (une application de reporting et de planification
des missions Drones pourra utilement être utilisée à cette fin), les consignes de
reconnaissances de sites et d’études d’impact, le protocole d’intervention avec la définition de
l’autorité d’emploi (chef de service), et le processus décisionnel prévu pour l’autorisation du
bouillage (autorisation hiérarchique impérative) (les instructions d’engagement peuvent être,
sur instruction de l’autorité d’emploi, en cas de légitime défense ou d’initiative).
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mise en œuvre de dispositifs rendant inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef
circulant sans personne à bord est susceptible de restreindre la liberté du télépilote de faire
circuler son aéronef, de porter atteinte à la liberté de communication des tiers, et de porter
atteinte au droit de propriété du propriétaire de l’aéronef circulant sans personne à bord.
La mise en œuvre de ces dispositifs répondra au cadre fixé par la loi et devra être nécessaire et
proportionnée aux finalités poursuivies.
5.
CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette disposition a été présentée, conformément à L. 36-5 du code des postes et
communications électroniques, à l’autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la pressequi a rendu son avis le 16 avril 2021.
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