périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs, et permettant, ce faisant, aux services de
capter les données transitant sur les terminaux qui s’y sont connectés.
Pensée pour répondre à des situations d’urgence opérationnelle, cette technique est
strictement encadrée par la loi. Elle ne peut ainsi être autorisée, par le Premier ministre après
avis de la CNCTR, pour une durée supérieure à quarante-huit heures. Elle ne peut, par
ailleurs, être mise en œuvre que pour trois finalités : la protection de l'indépendance nationale,
de l'intégrité du territoire et de la défense nationale (1° de l’article L. 811-3 du CSI) ; la
prévention du terrorisme (4° du même article) ; la prévention des atteintes à la forme
républicaine des institutions (5° a du même article). Si la technique du II de l’article L. 852-1
offre la possibilité de réaliser une interception sans adresser de réquisition à l’opérateur
concerné, elle ne peut donc constituer une alternative aux difficultés décrites ci-dessus. Elle
n’a pratiquement jamais été mise en œuvre depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet
2015.
1.2.

CADRE CONSTITUTIONNEL

Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré
conformes à la Constitution l’ensemble des dispositions prévues à l’article L. 852-1 du code
de la sécurité intérieure.
Il a estimé que ces dispositions opéraient une conciliation qui n’était manifestement pas
déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, et, d’autre part, le
droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, au regard d’un faisceau de
garanties.
S’agissant des interceptions de sécurité mentionnées au I de cet article, le Conseil
constitutionnel a notamment relevé :
-

la mise en place d’un contingentement du nombre d’interception, fixé par le Premier
ministre après avis de la CNCTR ;

-

la centralisation de l’exécution des interceptions par un service du Premier ministre
(GIC) ;

-

une durée de conservation des correspondances interceptées limitée à 30 jours.

En ce qui concerne le II du même article L. 852-1, le Conseil constitutionnel a en outre fait
état de conditions strictes de mises en œuvre, relevant dans sa décision :
-

un recours limité à certaines finalités seulement, « relatives à la prévention d’atteintes
particulièrement graves à l’ordre public » ;

-

une obligation de destruction des correspondances interceptées sans lien avec
l’autorisation délivrée, et au plus tard 30 jours à compter du recueil.
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