communications électroniques ou des fournisseurs d’accès à internet pour la mise en œuvre
des techniques de recueil de renseignement, a fortiori lorsque cette assistance ne nécessite ni
conservation de données ni transmission de données par ces opérateurs.
4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Les coûts engendrés par ces dispositions pour les opérateurs de communications électroniques
et les fournisseurs d’accès à internet feront l’objet d’une compensation par l’Etat, dans des
conditions définies par arrêté, à l’instar de la pratique déjà mise en œuvre pour les opérateurs.
5.
CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette disposition a été présentée à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure qui a
rendu son avis le 7 avril 2021.
Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu
son avis le 8 avril 2021.
Cette disposition a été présentée, conformément à L. 36-5 du code des postes et
communications électroniques, à l’autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la pressequi a rendu son avis le 16 avril 2021.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
5.2.2. Application dans l’espace
Les dispositions s’appliqueront à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies
par les articles 73 et 74 de la Constitution.
5.2.3. Textes d’application
Les conditions de compensation financière par l’État des obligations complémentaires
imposées aux opérateurs en application de l’article L. 871-7 modifié seront définies par arrêté.
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