En dehors du domaine fiscal, le Conseil constitutionnel juge de façon constante que « si cet
article n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines
catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture
caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »28.
Appelé à se prononcer sur des dispositions imposant aux opérateurs de réseaux de
télécommunication de supporter le coût de fonctionnement de dispositifs d’interceptions de
sécurité, qui auparavant étaient remboursés par l’État, il a, dans sa décision n° 2001-441 DC
du 28 décembre 2000, jugé que « s’il est loisible au législateur, dans le respect des libertés
constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications
de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les
interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à
la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à
l’exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient
dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ».
2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

L’assistance des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs d’accès à
internet ne se limite pas aux cas actuellement couverts par les articles L. 871-3 et L. 871-6 du
code de la sécurité intérieure, dont le champ d’application défini par le législateur en 2015 se
révèle, en pratique, insuffisant pour couvrir l’ensemble des situations opérationnelles.
Une modification de la loi apparaît dès lors nécessaire pour permettre à l’autorité
administrative de requérir l’assistance des opérateurs pour la mise en œuvre des techniques de
renseignement visées aux articles L. 851-6 et L. 853-2 du même code, d’une part, et aux
techniques spéciales d’enquête prévues par le code de procédure pénale, d’autre part. En effet,
les contraintes techniques exposées relatives au recueil de données techniques de connexion et
des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
sont les mêmes en matière judiciaire qu’en matière renseignement.
3.

DISPOSITIF RETENU

Le dispositif retenu vise à étendre le champ d’application des articles L. 871-3 et L. 871-6 du
code de la sécurité intérieure, afin d’ajouter au champ des techniques pour lesquelles
l’assistance des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d’accès à
internet peut être requise par l’autorité administrative :

28

Voir décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et
allumettes.

158

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