− lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement et concerne un lieu privé à
usage d’habitation, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la
commission ou par l'un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
831-1 ;
− dans ce dernier cas, sauf si l'autorisation d’introduction dans un lieu privé à usage
d’habitation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre
a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision d'autorisation ne peut être exécutée
avant que le Conseil d'État ait statué.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Une fusion des deux techniques aurait pu être envisagée, les services pouvant alors, par une
même autorisation, bénéficier de la possibilité de recueillir à la fois des données de stock et
des données de flux, ce d’autant que la durée de conservation et d’exploitation des données
applicable à ces deux techniques est identique et fixée à cent vingt-jours.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Toutefois, dans un souci de proportionnalité, il a été fait le choix d’harmoniser les durées
d’autorisation de mise en œuvre mais de maintenir la dualité des techniques, afin que les
services restent dans l’obligation de motiver leur demande de recourir à l’une ou l’autre et
puissent ne solliciter ou n’obtenir que la mise en œuvre de l’une d’elles.
Ainsi, la disposition prévoit que la durée d’autorisation de recueil des données informatiques
est portée de 30 à 60 jours.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L‘article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure est modifié.
Cette harmonisation des durées d’autorisation des techniques de recueil et de captation des
données informatiques permettra aux services de renseignement de disposer d’un temps de
préparation et de mise en œuvre identique pour les deux techniques qui, si elles diffèrent dans
leur concrétisation technique, permettent, en tout état de cause, le recueil de données de même
nature.

154

Select target paragraph3