la traçabilité des échanges et les moyens de contrôle de la commission, il est proposé
d’inclure parmi les opérations donnant lieu à de tels relevés, les transmissions de
renseignements entre services, ces relevés devant préciser la nature, la date et la
finalité des transmissions réalisées ainsi que le service destinataire. Par son accès
permanent à ces relevés, la CNCTR sera ainsi informée sur les transmissions de
renseignement entre services. Elle disposera également, dans les conditions fixées à
l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, d’un accès permanent, complet et
direct aux transmissions, comme pour les renseignements collectés, les transmissions
et les extractions ;
− afin de permettre à la CNCTR d’exercer un contrôle en temps réel sur les opérations
qui pourraient, le cas échéant, requérir son intervention rapide, l’article L. 822-4 est
également modifié pour prévoir que, lorsque les transcriptions, extractions ou les
transmissions poursuivent une finalité différentes de celle au titre de laquelle les
renseignements ont été recueillis, les relevés qui font état de ces opérations sont
immédiatement transmis à cette Commission.
− Le IV de l’article 7 prévoit, en modifiant à ce titre l’article L. 854-6, que les opérations
de destruction des renseignements collectés par le biais de mesures de surveillance des
communications internationales, leurs transcriptions, leurs extractions et leurs
transmissions sont également soumises au même régime, fixé à l’article L. 822-4 du
CSI.
− Enfin, est également modifié l’article L. 833-6, au V de l’article 7, permettant à la
CNCTR d’adresser à tout moment au Premier ministre, au ministre responsable de son
exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que les
renseignements transmis soient détruits lorsqu'elle estime que leur transmission entre
services a été effectuée en méconnaissance de l’article L. 822-3. La commission
pourra tirer toutes les conséquences qui résulteraient de l’absence de suite donnée à
ses recommandations en ce domaine, en saisissant la formation spécialisée du Conseil
d’Etat afin que le juge des techniques de renseignements ordonne, s’il y a lieu, au
service à l’origine d’une transmission irrégulière d’y mettre fin ou au service
destinataire de supprimer les renseignements qu’il aurait irrégulièrement reçus.
3.2.2. S’agissant des transmissions d’informations par les
administratives aux services de renseignement (VI et VII)
autorités
Ces informations sont précieuses pour les services de renseignement qui peuvent solliciter les
autorités administratives mentionnées à l’article L. 863-2 sur un dossier ponctuel ou
bénéficier d’une transmission dont celles-ci auraient l’initiative. En effet, les services de
renseignement sont en partie dépendants des informations qui leur sont transmises par
d’autres administrations qui détectent des signaux faibles dans le cadre de leur activité. Il est
possible de citer, à titre d’exemple, les signalements de radicalisation qui sont faits aux
numéros verts dédiés, par les services sociaux, l’éducation nationale etc.
Les services de renseignement doivent en outre pouvoir solliciter les administrations pour
accéder à des informations disponibles. A contrario, priver les services de renseignement de la
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