législateur poursuivait un but d’intérêt général (favoriser l’exécution des peines et prévenir la
récidive), mais a considéré qu’en se bornant à prévoir que la transmission pouvait concerner
« toute information (…) sans définir la nature des informations concernées ni limiter leur
champ », le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie
privée.
En effet, aucune indication n’était donnée sur la nature ou les catégories d’informations
susceptibles d’être transmises, en dehors du fait qu’elles devaient être utiles au suivi de la
mesure en milieu ouvert.
Enfin, dans une décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S., relative au droit
de communication des organismes de sécurité sociale, prévu à l’article L. 114-20 du code de
la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a fait application des critères dégagés par sa
jurisprudence en matière d’échanges, tenant aux finalités qui le justifient, aux éléments sur
lesquels ils portent (leur « domaine d’application, selon les termes du Conseil constitutionnel)
et notamment sur leur caractère délimité et sur les garanties entourant leur mise en œuvre. Il a
jugé conforme à la Constitution le fait que les agents compétents des organismes de sécurité
sociale puissent exercer leur droit de communication à des fins de recueil de données
bancaires auprès des établissements de crédit et des établissements assimilés, qui, notamment,
présentent un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à
prestation ou de l’obligation de cotisation. Il a en revanche censuré l’exercice du droit de
réquisition aux fins d’obtenir auprès des opérateurs de communications électroniques les
données de connexion conservées par ceux-ci, en se fondant sur le caractère à la fois sensible
et non circonscrit de ces données, et donc sur la difficulté à les mettre directement en relation
avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de
l’obligation de cotisation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
S’agissant de la transmission entre différentes autorités, d’informations revêtant le caractère
de données personnelles protégées par l’article 8 de la CEDH, la Cour européenne des droits
de l’Homme a notamment pu juger que la communication par un service médical à un
organisme de sécurité sociale du dossier médical d’une patiente ne méconnaissait pas le droit
au respect de la vie privée. Pour conclure ainsi, la Cour relève que le service médical a eu des
raisons pertinentes et suffisantes de communiquer à l’organisme de sécurité sociale le dossier
médical de la requérante et que la mesure n'avait pas été disproportionnée au but légitime
poursuivi, à savoir, en permettant à l’organisme de vérifier si se trouvaient réunies les
conditions auxquelles la requérante pouvait bénéficier d'une indemnité pour invalidité
professionnelle, de protéger le bien-être économique du pays. En outre, s’agissant de la
condition tenant à ce que les restrictions au droit au respect de la vie privée doivent être
« prévues par la loi », la Cour relève que la communication de telles informations est soumise
à des limitations importantes et assortie de garanties effectives et satisfaisantes contre les abus
(CEDH 27 août 1997, n° 20837/92).
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