renouvelables tant que perdure la dangerosité, les obligations de la surveillance
judiciaire, du suivi socio-judiciaire ou de la libération conditionnelle avec injonction
de soins, en imposant notamment le placement de la personne concernée sous
surveillance électronique mobile. La surveillance de sûreté est soumise aux mêmes
conditions que la rétention de sûreté, s’agissant des crimes commis, de la peine
prononcée et de l’existence d’un trouble grave de la personnalité.
Sur le plan administratif, ces personnes peuvent être soumises à des mesures individuelles de
contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prévues par les articles L. 228-1 et suivants
du code de la sécurité intérieure. Ces mesures permettent, aux seules fins de prévenir la
commission d’actes de terrorisme, d’imposer aux personnes pour lesquelles il existe des
raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière
gravité pour la sécurité et l’ordre publics des interdictions de se déplacer à l’extérieur d’un
périmètre déterminé ainsi que des obligations de pointage ou, le cas échéant, de placement
sous surveillance électronique. Ces mesures peuvent être prononcées pour une durée totale
cumulée de douze mois (décisions n° 2017-691 du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29
mars 2018).
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
Les mesures de sûreté ne se heurtent, par principe, à un obstacle conventionnel (Gardel c.
France, n° 16428/05, CEDH, 17 décembre 2009).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que la notion de « peine » prévue par
l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme revêt une portée autonome.
Elle rappelle qu’elle demeure libre d’aller au-delà des apparences et apprécie elle-même si
une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause, ou en une
mesure de sûreté.
A cet égard, la CEDH apprécie les mesures selon leur nature, leur but, leur qualification en
droit interne, les procédures associées à leur adoption et à leur exécution et leur gravité
(CEDH, 9 févr. 1995, Welch c/ Royaume-Uni, n° 17440/90, § 28).
Si la qualification de mesure de sûreté doit être retenue, la CEDH rappelle que celle-ci
constitue une mesure préventive et non punitive pour laquelle il ne peut être fait application
du principe de non-rétroactivité énoncé par l’article 7 § 1 la de Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH, 3 septembre 2015, Berland c. France, n° 42975/10).
Ainsi, dans son arrêt Berland c. France précité, la Cour a considéré que la déclaration
d’irresponsabilité pénale et les mesures de sureté qui l’accompagnaient13 ne constituaient pas
une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et qu’elles devaient être analysées
13
Il s’agissait en l’espèce de l’interdiction pendant 20 ans d’entrer en contact avec les parties civiles et de détenir
une arme.
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