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L’article 11 autorise, à titre expérimental, les services de renseignement
à intercepter, par le biais d’un dispositif de captation de proximité, les
correspondances transitant par la voie satellitaire. L’interception de ce type
de communications représente un enjeu opérationnel majeur pour les
services de renseignement, en raison du déploiement de nouvelles
constellations satellitaires et du développement à venir d’une offre
alternative de télécommunications de nature à concurrencer des opérateurs
de communications électroniques traditionnels.
Face à cet enjeu, le cadre légal actuel se révèle très largement inadapté,
d’une part, car les réseaux en cours de déploiement sont tous exploités par
des opérateurs étrangers, qui ne peuvent être facilement réquisitionnés dans
le cadre de la loi renseignement, d’autre part, car les communication
satellitaires se caractérisent par une plus grande instabilité technique, qui
rend plus complexe d’opérer un ciblage des interceptions au stade de la
captation, sur le modèle des interceptions de sécurité.
Afin de ne pas désarmer les services de renseignement face à cette
évolution des modes de communication, le dispositif proposé tend à créer, à
titre expérimental, un nouveau cas d’interception de correspondances par le
biais d’un dispositif de proximité, restreint à certaines des finalités prévues
à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure et entouré de garanties
fortes.
Le chapitre III, constitué d’un unique article 12, tire la conséquence du
développement du trafic aérien des aéronefs sans personnes à bord, qui
soulève d’importants enjeux de sécurité publique et de défense. En effet, ces
appareils sont susceptibles d’être équipés de dispositifs d’attaque ou de
captation d’images employés à des fins malveillantes. Pour parer à cette
menace émergente, il modifie l’article L. 33-3-1 du code des postes et des
communications électroniques pour prévoir les conditions dans lesquelles
l’autorité administrative peut recourir, sur le territoire national, à des
opérations de brouillage des aéronefs sans personne à bord, usuellement
dénommés drones, afin de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la
sécurité de grands événements (sommets internationaux, manifestations
sportives) ou de certains convois (convois officiels, convois de matières
dangereuses…). Il prévoit en outre la possibilité de procéder à de telles
opérations de brouillage en cas de survol par un drone d’une zone faisant
l’objet d’une interdiction permanente ou temporaire de circulation aérienne
sur le fondement de l’article L. 6211-4 du code des transports. Il dispose en
outre que la mise en œuvre du brouillage, dont les modalités précises sont
renvoyées à un décret en Conseil d’Etat, doivent être strictement

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