unités de gendarmerie et la déclaration du lieu d’habitation ou tout changement de lieu
d’habitation (L. 228-2) alors que les secondes imposent seulement la déclaration de domicile,
le signalement des déplacements hors d’un périmètre et l’interdiction de paraître en un lieu
déterminé (L. 228-4).
Par suite, un individu faisant l’objet d’une interdiction de déplacement en dehors d’un
périmètre ne peut simultanément faire l’objet d’une interdiction de paraître au sein de ce
périmètre, alors que les besoins de surveillance et de contrôle peuvent parfois commander de
cumuler ces interdictions, notamment en cas d’évènement particulier, exposé par son ampleur
ou ses circonstances particulières, à un risque élevé de menace à caractère terroriste.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire une obligation pouvant être prononcée dans le cadre
des obligations de l’article L. 228-2, tout en distinguant son contenu de celle pouvant être
prononcée au titre de l’article L 228-4.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il apparait nécessaire de prévoir une interdiction de paraitre de manière cumulative aux
obligations prévues à l’article L. 228-2. Celle-ci serait plus limitée dans sa durée que
l’obligation de ne pas paraître dans un lieu déterminée prévue au titre du L. 228-4, qui peut
être prononcée pour une durée de six mois. La nouvelle disposition viserait à écarter un
individu, qui fait l’objet d’une surveillance et d’une astreinte à résider dans un périmètre
déterminé, d’un lieu se trouvant précisément au sein de ce périmètre, pour autant qu’elle soit
nécessaire. En d’autres termes, cette obligation ne serait pas systématiquement prononcée à
l’égard de toutes les personnes placées dans le cadre de l’article L. 228-2 mais seulement à
l’égard de celle astreintes à résider dans un périmètre au sein duquel doit se tenir un
évènement exposé à risque élevé de menace à caractère terroriste, et pour la seule durée de cet
évènement.
Ainsi, il se peut qu’au sein de ce périmètre, se tiennent des évènements ponctuels, exposés par
leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à une menace terroriste. Il serait alors
paradoxal que la mesure de surveillance dont fait l’objet l’intéressé lui fasse obligation de se
maintenir dans le périmètre où se tient l’évènement, et donc à proximité de cet évènement, au
contraire de pouvoir l’en écarter.
Confrontée à de pareilles hypothèses, liées à la tenue d’un sommet international, d’une
rencontre sportive internationale ou d’un évènement festif de grande ampleur, le ministre de
l’intérieur a dû, par le passé, se résoudre à abroger les obligations découlant de l’article L.
228-2, et notamment l’obligation de résider dans le périmètre de l’évènement, pour pouvoir
soumettre la personne concernée aux obligations de l’article L. 228-4, dont au premier chef
l’interdiction du paraître dans le ou les lieux concernés.
Une telle solution n’est assurément pas adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure qui vise, à
la fois à surveiller la personne, de manière assez stricte s’agissant de celles placées sous le
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