Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement
désignés et habilités.
L. 821-2
LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 14
L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la
défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l'économie, du budget
ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs
directs habilités au secret de la défense nationale.
La demande précise :
1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
2° Le service pour lequel elle est présentée ;
3° La ou les finalités poursuivies ;
4° Le ou les motifs des mesures ;
5° La durée de validité de l'autorisation ;
6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
Pour l'application du 6°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs
identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant
l'objet de la demande.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles
ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.
L. 821-3
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend
un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation
restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis
est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis
transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
L. 821-4
LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre
est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut
déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense
nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute
autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi
qu'à la commission.
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à
la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
L. 821-6
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
p.211
n°
Code de la sécurité intérieure