— 97 —

volume de contentieux qu’une telle ouverture pourrait susciter et les modifications
que cela pourrait induire sur le fonctionnement de la formation spécialisée, dont
les moyens sont limités. »
● Portée de l’obligation faite au juge de ne révéler ni directement ni
indirectement si le requérant est inscrit ou non dans un fichier.
Cette contrainte limite les pouvoirs d’instruction du juge. Notamment, il
est très difficile sinon impossible de discuter de l’exactitude de mentions figurant
dans un fichier sans porter atteinte à cette obligation. Il s’agit de l’un des points
faibles du contrôle, que ne manquent pas de soulever régulièrement les avocats.
Elle limite aussi la possibilité de motiver les décisions, qui sont dès lors,
en grande partie, stéréotypées et présentent un caractère très elliptique.
Comme l’a noté le président de la formation spécialisée du Conseil d’État,
M. Edmond Honorat, dans une note transmise aux membres de la mission
d’information, la situation actuelle est paradoxale puisque « selon le type de
recours formé par un requérant, celui-ci peut avoir accès à plus ou moins
d’informations pourtant protégées de la même façon. Ainsi, si le requérant
conteste un refus ou un retrait d’autorisation professionnelle, l’administration
sera obligée de justifier sa décision devant le juge administratif dans le cadre
d’un débat contradictoire alors que s’il conteste le refus de lui donner accès aux
fichiers consultés avant de prendre la décision, il n’obtiendra aucune
information. »

Select target paragraph3