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À la fin de l’année 2019, le secrétariat général de la CNCTR se composait d’un
secrétaire général, d’un conseiller placé auprès du président de la commission, de 11 chargés
de mission et de 4 agents exerçant des missions de soutien (1) .
La CNCTR est chargée d’apprécier la légalité de la mise en œuvre des
techniques de renseignement sur le territoire national au regard de l’atteinte portée
à la vie privée des personnes concernées. Cette appréciation comprend une double
dimension, en amont et en aval de l’autorisation par le Premier ministre :
– toutes les demandes de mise en œuvre d’une technique de
renseignement (2) font l’objet d’un avis de la commission, qui est ensuite
communiqué au Premier ministre (article L. 821-3) ;
– la commission exerce un contrôle sur les opérations de collecte, de
transcription et d’extraction des renseignements afin de s’assurer du respect des
finalités ayant justifié l’autorisation de mise en œuvre de la technique de
renseignement (article L. 822-3). De même, elle exerce son contrôle sur les
opérations de destruction des renseignements collectés (article L. 822-4).
En cas de découverte d’une irrégularité dans la mise en œuvre d’une
technique ou lorsque cette mise en œuvre ne paraît plus justifiée au regard des
prescriptions légales qui l’ont fondée, la commission peut recommander
d’interrompre la technique, voire de détruire les informations déjà collectées
(article L. 833-6).
Pour le président de la CNCTR, le contrôle de la légalité a priori « inclut
un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la
mise en œuvre de la technique de renseignement sollicitée et la gravité des
menaces ou le caractère fondamental des enjeux invoqués par le service de
renseignement pour justifier sa demande. Plus la technique sollicitée est intrusive,
plus le service devra, pour convaincre la commission, étayer la réalité et
l’importance des menaces auxquelles il veut parer. De surcroît, pour les
techniques les plus intrusives qui impliquent l’introduction dans un lieu privé, la
commission vérifie, à travers l’exercice d’un contrôle de subsidiarité, que les
renseignements recherchés ne pourraient être efficacement collectés par d’autres
moyens légaux moins attentatoires à la vie privée et au secret des
correspondances. » (3)
● Les contrôles a posteriori exercés par la CNCTR ont montré un
respect général des obligations légales malgré plusieurs irrégularités
Depuis son installation, en octobre 2015, la CNCTR n’a cessé d’intensifier
son contrôle a posteriori. Celui-ci s’exerce sur pièces et sur place, plusieurs fois
(1) CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 13.
(2) À l’exception des mesures de surveillance sur l’hertzien ouvert, prévues aux articles L. 855–1 A à C.
(3) In La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, Le droit du renseignement,
L’Académie du renseignement, Francis Delon, p.125 et 129.