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La loi du 24 juillet 2015 a distingué plusieurs techniques permettant
l’accès aux données de connexion :
– le recueil et la transmission, sur sollicitation des opérateurs, en temps
différé, des données de connexion, autorisés pour l’ensemble des finalités des
activités de renseignement dans les conditions de droit commun de mise en œuvre
des techniques de renseignement (article L. 851–1 du code de la sécurité
intérieure). Cette technique de renseignement est souvent présentée comme un
préalable à la mise en œuvre d’une autre technique de renseignement, dans la
mesure où elle permet de recueillir des informations sur une personne avant la
mise en œuvre d’une mise en œuvre d’une technique plus invasive ;
– l’accès en temps réel de toutes les données de connexion de personnes
préalablement identifiées comme présentant une menace, pour les seuls besoins de
la prévention du terrorisme (article L. 851–2 du CSI). Plus intrusive que l’accès
aux données de connexion en temps différé, cette technique reste moins
attentatoire à la vie privée qu’une interception de sécurité puisqu’elle ne permet
pas d’écouter ou de lire des correspondances ;
– la technique dite de l’algorithme (article L. 851–3 du CSI), qui fait
l’objet d’un développement infra.
Elle a également inclus :
– la géolocalisation
(article L. 851–4 du CSI).
en temps réel des équipements terminaux
– le balisage, permettant la localisation en temps réel d’une personne,
d’un véhicule ou d’un objet (article L. 851–5 du CSI). Cette disposition est une
création de la loi du 24 juillet 2015, même si elle existait déjà dans le domaine
judiciaire (3) ;
– le recours au dispositif de proximité dit « IMSI–catcher » (article
L. 851–6 du CSI), qui fait l’objet d’un développement infra.
b. Les évolutions postérieures à la loi du 24 juillet 2015
La loi du 21 juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence (4) a élargi le
champ des personnes visées par la technique d’accès en temps réel des données de
connexion. La référence à « la personne préalablement identifiée comme
présentant une menace » a été remplacée par la référence à « la personne
(1) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
(2) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
(3) Sur le fondement de l’article 230–32 du code de procédure pénale.
(4) Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.