— 217 —
Enfin, cette liste ne comprend pas certaines parties de traitements qui intéressent
la sûreté de l’État et qui relèvent de la compétence de la formation spécialisée du
Conseil d’État, s’agissant des requêtes concernant le droit d’accès des personnes aux
données qui les concernent (cf. article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure). Les
requêtes relatives aux données intéressant la sûreté de l’État (et non nécessairement à
l’ensemble des données du traitement concerné) enregistrées dans le Fichier des personnes
recherchées (fiches « S »), dans le Système informatique national du système d’information
Schengen dénommé « N-SIS II » ou dans le traitement « Automatisation de la consultation
centralisée de renseignements et de données » (ACCReD), relèvent, conformément aux
dispositions de l’article R. 841-2 dudit code, de la compétence de cette formation spécialisée.
Le pouvoir réglementaire a ainsi estimé que ces parties de traitements, qui peuvent
notamment comporter des données issues de certains traitements mentionnés dans le
décret n° 2007-914 précité, justifiaient la mise en œuvre d’une procédure contentieuse
particulière en matière de droits des personnes, eu égard à leur sensibilité. Ces parties
de traitements pourraient dès lors également relever de la notion de « fichiers de
souveraineté »