— 174 —

réglementée de manière assez précise dans la majeure partie des vingt-huit États
membres de l’Union européenne. En revanche, seuls cinq États membres
disposent actuellement d’une législation détaillée sur la surveillance générale des
communications. Les mesures de sauvegarde limitent les possibilités d’abus et ont
été renforcées dans certains États membres (moins en matière de surveillance
internationale). » L’Agence note que différentes entités supervisent le travail des
services de renseignement dans les vingt-huit États membres de l’Union
européenne : le juge, des organes d’experts, des commissions parlementaires et les
autorités chargées de la protection des données. Si l’ensemble des États membres
de l’Union européenne dispose d’au moins un organe de contrôle indépendant,
certains de ces organes n’ont pas de pouvoir de décision.
● Une hétérogénéité des systèmes qui se retrouve en matière de
coopération internationale entre services de renseignement
Dans le résumé de son étude en français (1), l’Agence reconnaît que « les
mesures de sauvegarde sont généralement plus faibles (et moins transparentes)
dans le contexte de la coopération internationale en matière de renseignement. »
Dans son étude in extenso (2) , elle rappelle tout d’abord qu’à l’exclusion
de la Slovénie, les services de renseignement de tous les États membres doivent
recueillir l’assentiment de l’exécutif avant de conclure un accord de coopération
avec des services étrangers. Elle souligne (3) ensuite que si le contrôle des
échanges internationaux de renseignement existe dans certains États
membres, il demeure limité. L’agence indique ainsi que les lois de la majorité
des États membres – dix-sept sur vingt-huit – ne contiennent pas de
disposition claire indiquant si, et dans quelle mesure, les organes de contrôle
des services de renseignement sont compétents en matière de coopération
internationale.
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne indique que
l’absence de toute mention spécifique du contrôle de la coopération internationale
dans une loi peut être interprétée différemment d’un État membre à l’autre. Dans
certains cas, cette absence pourrait être interprétée comme une autorisation
implicite pour les organes de surveillance d’exercer un contrôle similaire sur la
coopération internationale par rapport aux efforts de renseignement nationaux.
D’autres peuvent coupler cette absence avec la règle du tiers service et
l’interpréter comme une interdiction tacite de contrôler le partage international de
renseignements.

(1) Page 4. L’Agence des droits fondamentaux tire de ce constat « la nécessité d’un approfondissement de la
législation dans ce domaine ».
(2) Surveillance by intelligence services : fundamental safeguards and remedies in the EU. Volume II : field
perspectives and legal update. Chapter 11 : Oversight of international intelligence cooperation (pages 101
et sq.).
(3) Ibid., page 103.

Select target paragraph3