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directeur général de la DGSE. Les deux directeurs l’ont souligné, les services
partenaires sont des sources et ces sources ont un degré de confidentialité
supérieur à celui même des informations échangées. L’un des rôles des services
de renseignement est d’entretenir un maximum de contacts avec ce type de
sources, ce qui suppose de garantir la confidentialité totale de ces relations et
contacts. Lorsqu’un service partenaire dialogue avec un service français, il va
parfois jusqu’à dévoiler une partie de ses capacités, de ses modes opératoires
et de ses accès techniques et il le fait parce qu’il a la certitude que le service
français protégera cette source étrangère, mieux qu’il ne le fait lui-même.
M. Bernard Émié a donc martelé que la règle du tiers service n’était pas un
prétexte pour pouvoir contourner la loi mais bien un impératif opérationnel,
s’appliquant essentiellement aux relations bilatérales. Il a conclu en rappelant
que les renseignements reçus par la France de ses partenaires anglo-saxons avaient
permis à plusieurs reprises de sauver des vies et qu’il serait donc suicidaire de tarir
une telle source d’informations.
La mission d’information note que la CNCTR se garde bien de formuler
des préconisations spécifiques pour étayer sa proposition, tant la difficulté
d’application pratique est majeure. Elle tient aussi à rappeler que la règle du tiers
service s’applique non seulement à la CNCTR (1) mais également à la délégation
parlementaire au renseignement (2). En effet, la loi n° 2007-1443 du
9 octobre 2007 portant création d’une délégation parlementaire au renseignement
a explicitement interdit la transmission à la délégation de tout élément relatif aux
échanges avec des services étrangers ou des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement, afin de garantir la protection de la
règle du « tiers de confiance ». C’est le même raisonnement qui a conduit le
législateur en 2015 à explicitement exclure ces échanges du champ de compétence
de la CNCTR.
● Une préconisation qui entraînerait un glissement du contrôle des
techniques de renseignement vers le contrôle de la production des services de
renseignement
Enfin, la proposition de la CNCTR pose un problème en raison de la
nature même du contrôle qui serait exercé : on passerait du contrôle des
techniques de renseignement à un contrôle de la production des services, ce qui est
très différent. Les membres de la mission d’information s’opposent formellement
à ce type de glissement du rôle de la CNCTR.
3. Les comparaisons internationales sont peu pertinentes
Indépendamment de ce problème majeur d’application pratique, la mission
d’information s’interroge quant à la pertinence de comparer – comme le fait la
(1) En vertu de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.
(2) Conformément au dernier alinéa de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.