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S’agissant des flux sortants de renseignements, la CNCTR souligne dans
son rapport qu’ils pourraient contenir des données recueillies à l’aide des
techniques visées par la loi de 2015 ou bien des transcriptions et des extractions
réalisées à partir de ces données et elles-mêmes soumises à la loi. La CNCTR
estime que « la transmission éventuelle de tels éléments à des services de
renseignement étrangers a pour conséquence implicite de les soustraire à
l’application des dispositions légales françaises ». La CNCTR songe notamment
aux règles de conservation des données et de destruction de ces dernières.
Pour la CNCTR, la question est encore plus délicate pour le
renseignement entrant, qu’il soit constitué de données brutes ou de données
transformées. Il convient, selon elle, d’éviter la tentation que pourrait avoir un
service de renseignement français de demander à un service étranger l’obtention
d’un renseignement qu’il n’aurait pu se procurer lui-même Il ne peut être non plus
exclu, selon la CNCTR, que les renseignements entrants contiennent des données
dont le recueil, l’exploitation et la conservation auraient été soumis au livre VIII
du code de la sécurité intérieure si les services de renseignement français les
avaient collectées par eux-mêmes. « De telles données pourraient ainsi, selon la
CNCTR, être privées des garanties légales dont elles auraient bénéficié si elles
avaient été recueillies au moyen d’une technique de renseignement prévue par la
loi. »
Or, non seulement la loi n’a pas prévu l’intervention de l’autorité de
contrôle s’agissant de ces échanges de renseignements mais elle a même
explicitement exclu cette intervention s’agissant des flux entrants :
l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure prévoit en effet que la CNCTR
peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de ses missions à l’exclusion des éléments communiqués par
des services étrangers ou par des organismes internationaux.
La CNCTR concède que les échanges de renseignements entre services
français et étrangers sont vraisemblablement formalisés par des conventions
liant les services de renseignement français à leurs partenaires étrangers mais
déplore qu’« aucune disposition légale n’ait fixé de cadre pour la conclusion et
l’application de tels accords ».
● La CNCTR met en avant la jurisprudence de la CEDH et le droit de
certains États européens
Estimant qu’il n’existe pas, en l’état actuel du droit, de dispositif
permettant de pallier ces difficultés, la CNCTR cite a contrario l’exemple
d’États voisins en s’appuyant sur un rapport de l’Agence des droits fondamentaux
de l’Union européenne (1), tout en reconnaissant qu’une « étude comparative plus
approfondie » serait nécessaire. Elle indique notamment qu’en Allemagne,
plusieurs dispositions encadrent les échanges internationaux, en particulier les flux
(1) Cf. infra.