— 145 —

le temps ni contrôle a priori d’un juge ou d’une autorité administrative
indépendante. Aucun contrôle a posteriori n’était prévu non plus ni même de
modalités de conservation et de destruction des enregistrements effectués.
La Cour européenne des droits de l’homme a par la suite confirmé sa
jurisprudence Weber et Saravia dans les arrêts Liberty et autres c. Royaume-Uni
du 1er juillet 2008), Roman Zakharov c. Russie du 4 décembre 2015, Centrum för
Rättvisa c. Suède du 19 juin 2018 et Big Brother Watch et autres c. RoyaumeUni (1)du 13 septembre 2018.
Deux critères additionnels ont d’ailleurs été appliqués par la Cour à
compter de son arrêt Roman Zakharov c. Russie. Sont désormais également pris en
compte les modalités du contrôle de l’application de mesures de surveillance
secrète, l’existence éventuelle d’un mécanisme de notification et les recours
prévus en droit interne. Selon la Cour, il est en souhaitable que le contrôle soit
effectué par un juge, dans la mesure où un tel contrôle présente les meilleures
garanties d’indépendance et d’impartialité. Cependant, une autorisation préalable
n’est pas nécessaire dès lors qu’il existe un organe de contrôle indépendant (Big
Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (2)). Dans ce dernier arrêt, la CEDH a
refusé la demande des requérants d’actualiser ces critères à la lumière de l’avancée
des technologies de surveillance.
Selon les informations fournies à la mission d’information par la direction
des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, (DAJMEAE), dans chaque espèce, la Cour tient compte de toutes les circonstances de
la cause, par exemple la nature, la portée et la durée des mesures éventuelles, les
raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre,
les exécuter et les contrôler, et le type de recours fourni par le droit interne
(Roman Zakharov c. Russie). Par ailleurs, la Cour a jugé que lorsqu’un État
instaure une surveillance secrète dont les personnes contrôlées ignorent l’existence
et qui demeure dès lors inattaquable, il se peut qu’un individu soit traité d’une
façon contraire à l’article 8 de la Convention, voire privé du droit garanti par cet
article, sans le savoir et partant sans être à même d’exercer un recours au niveau
national ou devant les organes de la Convention (Klass et autres c. Allemagne).
Tel est particulièrement le cas dans un contexte où les progrès techniques ont fait
évoluer les moyens d’espionnage et de surveillance et où les États peuvent avoir
des intérêts légitimes à prévenir des troubles, des infractions ou des actes de
terrorisme. Certaines conditions doivent être remplies pour qu’un requérant puisse
se prétendre victime d’une violation entraînée par la simple existence de mesures
de surveillance secrète ou d’une législation permettant de telles mesures (Roman
Zakharov c. Russie). Selon les informations fournies par la DAJ-MEAE, la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme révèle une adaptation
constante à l’évolution des techniques de surveillance et du contexte dans

(1) Cf. infra.
(2) Cf. infra.

Select target paragraph3