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missions et qui poursuivent dès lors des finalités bien plus larges que le
renseignement (1). Enfin, les services des premier et second cercles peuvent
également être autorisés à accéder à certains autres fichiers, que d’autres services
mettent en œuvre, notamment aux fins de défense et de la promotion des intérêts
fondamentaux de la nation. C’est le cas, par exemple, de tous les services
spécialisés de renseignement mais également des services du renseignement
territorial ou de services de la direction des opérations et de l’emploi de la
gendarmerie nationale, qui peuvent accéder aux données enregistrées dans le
traitement des antécédents judiciaires (2).
Les fichiers exclusivement consacrés au renseignement ne relèvent pas
du droit européen (3) – ni du Règlement général sur la protection des données, qui
concerne uniquement le premier pilier du droit européen, ni de la directive
« Police-Justice », qui concerne la matière pénale (4). Ils relèvent d’une catégorie
plus large, celle des fichiers intéressant la sûreté de l’État et la défense régis
par le titre IV de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
du 6 janvier 1978. À ce titre, ils bénéficient de règles dérogatoires au cadre
général applicable (cf. annexe n° 9). Ainsi, si la CNIL exerce un contrôle
préalablement à l’adoption des textes portant création de ces fichiers – que ces
textes créateurs soient publiés ou non –, elle n’exerce aucun contrôle a posteriori
quant au respect de la légalité par les services qui gèrent ces fichiers.
● Un droit d’accès indirect par l’intermédiaire de la CNIL
Les administrés disposent d’un droit d’accès indirect à ces fichiers de
renseignement, par l’intermédiaire de la CNIL (5). Ce droit indirect n’ouvre pas
aux demandeurs un droit systématique à communication des données. Ces
(1) On peut par exemple citer le service central des courses et jeux (cf. arrêté du 8 novembre 2010) ou encore
les traitements mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières (par exemple, le traitement
SETRADER).
(2) Cf. les articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. L’article
R. 234-2 prévoit ainsi que les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux
traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale sont la DGSE, la DRSD, la DRM, la DGSI, la DNRED et Tracfin.
(3) RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE) et Directive « Police-Justice » (Directive
(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en
la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil).
(4) La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 comporte quatre titres bien
distincts : le premier, consacré aux dispositions générales, le deuxième, qui transpose le RGPD, le
troisième qui transpose la directive « Police-Justice » et le quatrième, consacré aux « fichiers intéressant la
sûreté de l’État et la défense ». Cependant, certains fichiers sont mixtes et peuvent donc être régis par le
titre III de la loi de 1978 (cf. annexe n° 9).
(5) Les personnels de la CNIL disposent déjà, lorsque l’exercice de leurs missions le justifie (en particulier en
matière de droit d’accès indirect aux traitements de sécurité publique et de sûreté de l’État et en matière
d’avis sur les projets de texte réglementaire relatifs à de tels traitements), des habilitations au secret de la
défense nationale qui les autorisent à accéder aux informations nécessaires à cet exercice.