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la version initiale de l’article L. 2371-2 du code de la défense, issue de l’article 18
de la loi du 30 octobre 2017 précitée, autorisait la DGA à appliquer des mesures
d’interception aux fins d’effectuer des essais sur le territoire. Puis la LPM a
complété cette disposition afin de prévoir, préalablement à ces tests, un régime de
déclaration à la CNCTR.
L’article L. 2371-2 du code de la défense
Dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 de
programmation militaire, l’article L. 2371-2 du code de la défense définit les conditions dans
lesquelles les personnels de la direction générale de l’armement ainsi que les militaires de
certaines unités des forces armées peuvent procéder aux essais de qualification des matériels
permettant la mise en œuvre de techniques de renseignement.
Cet article permet la réalisation d’essais de qualification pour les matériels
nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques et mesures de renseignement
concernées par de tels essais, à savoir les appareils et dispositifs permettant :
– le recueil de données techniques de connexion et les données relatives à la
localisation d’équipements terminaux ;
– l’interception de sécurité ;
– l’interception de correspondances échangées au sein d’un réseau fermé de
communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant
pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque le réseau est
conçu pour une utilisation privative (hertzien « privatif ») ;
– la surveillance des communications électroniques internationales ;
– l’interception de communications empruntant exclusivement une voie hertzienne
ouverte.
En effet, bien que des moyens de communication « plastrons » soient utilisés pour
mener les essais de qualification, des communications privées peuvent néanmoins être
interceptées de manière résiduelle à l’occasion de tels tests. Quand bien même les données
ainsi recueillies ne sont pas exploitées, il convient de sécuriser juridiquement ces campagnes
de qualification et les personnels qui les réalisent, en écartant tout risque de poursuite pénale
dès lors que les essais seraient menés conformément à la loi.
La loi interdit expressément l’exploitation des données recueillies aux fins de tests
et prévoit par ailleurs :
– que chaque campagne d’essais doit faire l’objet d’une déclaration préalable
auprès de la CNCTR ;
– que de tels essais ne peuvent être réalisés que par des personnels
individuellement désignés et habilités ;

– que les données recueillies dans le cadre de ces essais ne peuvent être conservées
que pour la durée de ceux-ci et qu’elles doivent être détruites à l’issue de la campagne de
tests ;

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