Chapitre IV

Le contrôle du matériel

Le rapport de la CNCIS pour l’année 2001 a, à l’occasion du dixième
anniversaire de la Commission, rappelé le processus qui avait conduit à la
mise en place puis à la modification des textes réglementaires régissant les
matériels d’écoute 1. On peut s’y reporter utilement. Rappelons simplement
ici le cadre juridique. Il se résume à quatre séries de textes : tout d’abord,
l’article 226-3 du Code pénal qui dispose que « est punie des mêmes peines 2 la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions
d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’État, d’appareils conçus pour
réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le
deuxième alinéa de l’article 226-15 3 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par
l’article 226-1 4 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées
par ce même décret [...] » ; ensuite, les articles R. 226-1 à -12 du même
Code, qui organisent les conditions et modalités de délivrance des autorisations ; puis l’arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste des appareils prévue à
l’article 226-3, repris ci-dessus ; et enfin l’arrêté du 15 janvier 1998 relatif au
registre visé par l’article R. 226-10.

1) CNCIS, 10e rapport d’activité 2001, page 25.
2) Un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (cf. art. 226-1 CP).
3) L’atteinte au secret des correspondances émises par la voie de télécommunications.
4) L’atteinte à la vie privée par captage, enregistrement ou transmission de paroles privées ou
confidentielles.

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