Le contrôle de l’exécution
Réclamations de particuliers et dénonciation
à l’autorité judiciaire
Les saisines de la CNCIS par les particuliers
Cette année la CNCIS a été saisie par écrit de 34 réclamations de particuliers. Une minorité concernait des demandes de renseignements sur la
législation. La majorité, constituée de réclamations, a donné lieu au contrôle
systématique auquel il est procédé lorsque le demandeur justifie d’un intérêt direct et personnel à interroger la Commission sur la légalité d’une éventuelle interception administrative. Il convient de préciser que nombre de
requérants se sont adressés à la CNCIS téléphoniquement avant toute
démarche écrite. Ce contact préalable a le plus souvent permis de prévenir
des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants,
de problèmes relevant de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons
d’écoutes illégales à caractère privé) ou enfin de dysfonctionnement techniques classiques ; il a également permis de réorienter les demandeurs vers
les services ou autorités compétents.
Il convient de rappeler que le pouvoir d’investigation exercé sur le
fondement de l’article 15 a été précisé par le Conseil d’État en un arrêt du
28 juillet 1999. Aux termes de cet arrêt, ce pouvoir ne saurait être étendu à
l’origine des informations ayant déclenché une action des services de
police.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article 17
alinéa 2
La CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17
de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent que, « conformément au deuxième
alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne
avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article 15 ». Ce devoir de dénonciation à
l’autorité judiciaire est le corollaire du pouvoir de contrôle de la Commission
et signifie que, dans cette hypothèse, la Commission est exonérée du respect du secret-défense qui pèse sur la matière.
Rappelons que la disposition de l’article 17, alinéa 2 est comparable à
celle énoncée dans l’article 21, 4e alinéa de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit que la CNIL « dénonce
au parquet les infractions dont elle a connaissance conformément à l’article
40 du Code de procédure pénale ».
Ce devoir de signalement et sa portée ont été plus longuement commentés dans le rapport de l’année 2000.
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