Chapitre III
Le contrôle de l’exécution
Celui-ci porte sur trois domaines : en premier lieu, l’enregistrement, la
transcription des interceptions, leur durée ; en second lieu, les visites sur le
terrain ; enfin et accessoirement, l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.
Enregistrement, transcription et durée
des interceptions
La mise en place d’une nouvelle technologie permettant l’effacement
automatique de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix
jours prévu par l’article 9 de la loi s’est traduite par un gain de temps appréciable pour les agents chargés de l’exploitation. Le registre normalisé, mis
précédemment en place pour faciliter le contrôle, a été revu pour tenir
compte de cette technologie.
Lorsque la cryptologie sera davantage répandue, les contraintes du
déchiffrement préalable poseront le problème des conditions d’application
de ce délai.
Quant aux transcriptions, elles doivent être détruites, conformément
à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1991, dès que leur conservation n’est plus
indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3. Depuis la
mise en place, en 1996, du système centralisé de contrôle des destructions
pour la région parisienne, il a été observé que les transcriptions conservées
par les services au-delà de quatre mois étaient devenues résiduelles.
La durée des interceptions prévue par l’article 6 de la loi du 10 juillet
1991 est de quatre mois au plus. Une interception peut toutefois être
prolongée pour quatre mois par renouvellement de l’autorisation avant
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