Étude 1.	 Contours
et
enjeux
de
la surveillance au titre de
la prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées

ÉTUDE 1

Le code de la sécurité intérieure prévoit que le recours aux techniques
de renseignement ne peut être autorisé que pour la défense ou
la promotion d’un nombre limité d’intérêts fondamentaux. Ces intérêts
fondamentaux sont énumérés à son article L. 811-3, qui distingue
sept finalités1 parmi lesquelles figure à son 6° : « La prévention de
la criminalité et de la délinquance organisées ».
Cette finalité, dont le champ d’application a été défini par référence
à des infractions pénales justifiant le recours à une procédure et
à des techniques d’enquête dérogeant au droit commun, présente
donc une spécificité tenant au fait que les techniques de
surveillance administrative, si elles sont productives, doivent aboutir
à la saisine de l’autorité judiciaire, de sorte que la question de
l’articulation entre procédures administrative et judiciaire se trouve
particulièrement, voire nécessairement posée.
La notion de « criminalité et délinquance organisées » au sens de
cette finalité ne recouvre cependant pas l’ensemble des infractions
aggravées par la circonstance de bande organisée au sens du code
pénal, ni l’ensemble des infractions susceptibles d’entrer dans
le champ de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance
1. L
 es autres finalités mentionnées à l’article L. 811-3 sont, au 1° de cet article, l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire
et la défense nationale, à son 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens
et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère, à son 3° Les intérêts économiques,
industriels et scientifiques majeurs de la France, à son 4° La prévention du terrorisme, à son 5° La prévention : a) Des atteintes
à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en
application de l’article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique, et à son
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

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