Dans un cas, un contrôle sur pièces et sur place a révélé qu’un
service avait conservé des données qui, bien que pertinentes au
regard de la finalité poursuivie au moment de leur recueil, étaient
relatives à des investigations qui avaient d’ores et déjà permis
d’écarter finalement tout lien avec cette finalité. En pratique,
l’anomalie relevée ne résultait pas d’une volonté délibérée de
contourner le cadre légal mais d’une mauvaise compréhension de
sa portée dans une telle configuration. Ce cadre légal applicable a
été rappelé et précisé par la commission et les données litigieuses
ont été détruites par le service concerné.
Des difficultés persistantes en matière d’établissement des
bulletins de renseignement relatant les actions d’exploitation
des données recueillies
L’article L. 822-4 du code de la sécurité intérieure dispose que les
transcriptions et extractions font l’objet de relevés tenus à la
disposition de la commission, la loi lui garantissant par ailleurs un
accès permanent, complet et direct aux relevés, registres,
renseignements collectés, transcriptions et extractions.
À plusieurs reprises en 2023, la commission s’est aperçue que des
transcriptions ou extractions n’avaient donné lieu à aucun
établissement de bulletin de renseignement ou n’avaient pas été
centralisées par le service si bien qu’elles s’avéraient inaccessibles
à la commission et, donc, échappaient à son contrôle alors que ces
bulletins sont destinés à capitaliser les informations pertinentes qui
auront vocation à être conservées.
Ces irrégularités révèlent que, malgré le développement de
systèmes d’information dédiés à l’exploitation des données issues
de la mise en œuvre des techniques de renseignement, nombreux
sont encore les agents qui persistent à travailler sur des fichiers
propres non centralisés, à partir de leur propre poste de travail,
sans aucune traçabilité.

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