algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions
lorsqu’ils fondent des décisions individuelles45.
S’agissant plus spécifiquement du renseignement, l’encadrement
juridique des SIA employés apparaît là aussi limité.
D’une part, en ce qui concerne les traitements des données à
caractère personnel, les techniques utilisées en matière de renseignement
relèvent en effet d’un régime dérogatoire ne prévoyant, au mieux,
qu’un accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans
les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique46
étant précisé qu’elles sont également hors du champ d’application
du RGPD et de la directive police-justice. En ce qui concerne les obligations
de transparence de l’action publique, elles sont d’évidence écartées
pour les surveillances secrètes, eu égard à leur objet même.

ÉCL AIRAGE 1

D’autre part, l’utilisation de l’intelligence artificielle n’est pas spécifiquement
réglementée par le livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui,
en dehors de la consécration d’une utilisation particulière de l’algorithme
à son article L. 851-3 (voir point 1.1 ci‑dessus), n’évoque que de
manière incidente les techniques d’intelligence artificielle.
Seul l’article L. 854-2 fait ainsi mention expresse de la possibilité pour
les services de renseignement de mettre en œuvre un traitement
automatisé, pour l’exploitation des données de connexion interceptées
dans le cadre de la surveillance internationale. Il y a néanmoins lieu de
considérer que le III de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure,
en autorisant des « programmes de recherche », vise à permettre
l’utilisation d’outils de l’IA pour les besoins de la recherche-développement
en matière de techniques de recueil et d’exploitation des renseignements47.
Faute d’encadrement juridique précis, l’emploi de l’IA en matière de
renseignement impose de fait un travail délicat d’interprétation des
principes et règles juridiques existants, édictés sans prise en compte des
problématiques spécifiques soulevées par les évolutions technologiques.
45. Voir l’article L. 312-1-3 du CRPA.
46. Les garanties prévues par le régime général du droit d’accès et de rectification sont en effet incompatibles avec les traitements
dits de « souveraineté ».
47. Il ressort en effet des débats parlementaires que l’introduction, par l’article 10 de la loi no 2021-998 du 30 juillet 2021 de ces
dispositions dérogeant aux règle générales de conservation des données résultait de la prise en compte des besoins des
outils d’intelligence artificielle, notamment des algorithmes (voir notamment sur ce point le rapport des sénateurs M. MarcPhilippe Daubresse et de Agnès Canayer, n° 694 du 16 juin 2021).

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