intéressent la défense et la sûreté de l’État à l’instar des traitements utilisés
par les services de renseignement.
Par ailleurs, lorsque sont en cause des systèmes publics, s’applique
également un corpus de règles visant à assurer la transparence de
l’action publique. Deux dispositifs sont principalement concernés.
Tout d’abord, en application du code des relations entre le public et
l’administration, les usagers bénéficient d’un droit d’accès général
aux documents administratifs, qui leur permet de demander
communication des éléments structurants des SIA tels que les fichiers,
codes-sources, ou la documentation technique achevée relative
à un SIA utilisé dans le cadre d’une mission de service public.
Ensuite, le RGPD, la loi du 6 janvier 1978 et le code des relations entre
le public et l’administration ont prévu un encadrement particulier
des décisions administratives fondées sur un traitement algorithmique
- qualifiées de « décisions automatisées » - lorsqu’elles sont édictées sur
le seul fondement d’un tel traitement. À cet égard, l’article 47 de la loi interdit
par principe qu’une décision qui produit des effets juridiques à l’égard
d’une personne ou l’affecte de manière significative soit prise sur le seul
fondement d’un traitement automatisé, sauf, notamment, s’il s’agit
d’une décision administrative individuelle, ladite décision devant lors
obligatoirement mentionner qu’elle été fondée sur un traitement
algorithmique. Une telle possibilité est exclue pour les décisions entrant
dans le champ de la directive police-justice si elle n’est pas entourée
de garanties appropriées, et au minimum du droit d’obtenir une intervention
humaine. Le code des relations entre le public et l’administration prévoit
pour sa part une information renforcée des usagers lorsqu’est en cause
une décision fondée sur un traitement algorithmique, que l’on soit
en présence d’une « décision automatisée » ou simplement d’une décision
assistée par un traitement44.
Enfin, le code des relations entre le public et l’administration fait obligation
aux administrations de plus de 50 agents de publier en ligne, de
manière spontanée, les règles définissant les principaux traitements
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44. Une telle décision doit comporter mention du fait qu’elle a été prise sur la base d’un traitement algorithmique et l’administration
est tenue, en cas de demande de l’intéressé de lui communiquer, sous une forme intelligible, les règles définissant ce
traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre

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