LES GRANDES LIGNES DU RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT DES RÈGLES HARMONISÉES
CONCERNANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(AI ACT) ADOPTÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
ET LE CONSEIL
Champ d’application :
Le règlement, qui sera pleinement applicable en 2026 retient une définition
assez large des techniques qu’il a vocation à encadrer. Il définit le système
d’intelligence artificielle comme « un système automatisé conçu pour
fonctionner à différents niveaux d’autonomie, qui peut faire preuve d’une capacité
d’adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites
ou implicites, déduit, à partir des données d’entrée qu’il reçoit, la manière
de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu,
des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer
les environnements physiques ou virtuels » (art. 3 (1) du chapitre I37).
Le règlement a vocation à s’appliquer à tous les SIA mis sur le marché
ou en service dans l’Union, ou utilisés par un utilisateur présent ou établi
dans l’Union, et édicte des obligations particulières pour les fournisseurs
(développeurs) ou utilisateurs (« déployeurs ») de systèmes d’IA.
Toutefois, il ne s’appliquera pas aux systèmes d’IA utilisés à des fins militaires,
de défense ou de sécurité nationale, ces domaines ne relevant pas du
champ d’application du droit de l’UE. Il n’affectera pas les compétences
des États membres en matière de sécurité nationale, quel que soit le type
d’entité chargée par les États membres d’exécuter des tâches liées
à ces compétence (art. 2.3 du chapitre I38). Il n’aura pas non plus
vocation à régir les systèmes utilisés aux seules fins de recherche et
d’innovation (art. 2.6 du chapitre I)

37. S
 uivant la numérotation provisoire disponible au moment de l’impression du présent rapport.
38. S
 uivant la numérotation provisoire disponible au moment de l’impression du présent rapport.

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