présentés au soutien de cette demande, les conditions d’une telle saisine
apparaissent réunies. Elle peut être conduite à rendre des avis favorables
« pour judiciariser », assortis d’un bref délai, lorsque les éléments recueillis
par le service, sans encore caractériser formellement une infraction,
permettent d’envisager une saisine de l’autorité judiciaire à brève échéance.
L’activité de contrôle a posteriori de la commission a également mis
en lumière, au travers des échanges intervenant dans ce cadre avec
les services de renseignement, que les services étaient eux‑mêmes
dans le besoin d’une meilleure coordination avec l’autorité judiciaire.
En effet, compte tenu du principe de primauté du judiciaire sur
l’administratif, la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête
à l’encontre d’une personne dans le cadre d’une procédure judiciaire
peut, en certaines hypothèses, conduire à l’interruption automatique
d’une technique de renseignement mise en œuvre par un service
de renseignement en application des dispositions du code de la sécurité
intérieure sans que celui‑ci en soit informé, ni n’ait connaissance du
périmètre exact de la saisine de l’autorité judiciaire.
C���est aux fins de répondre à ces difficultés que le législateur a d’ailleurs
instauré, par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention
d’actes de terrorisme et au renseignement, dite PATR, un cadre légal
permettant des échanges entre les services de renseignement et
l’autorité judiciaire, sans méconnaître les dispositions de l’article 11 du
code de procédure pénale31. Il a ainsi prévu, à l’article 706-105-1 du code
de procédurale pénale, que, dans certains domaines, tels que
la cybercriminalité et la criminalité organisée de très grande complexité
relevant de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre
la criminalité organisée (JUNALCO)32, le procureur de Paris peut
communiquer des éléments contenus dans les procédures judiciaires
relatifs à certaines infractions aux services de renseignement du
premier cercle et à certains services du second cercle33.
31. L
’article 11 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des
droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure
est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal ».
32. Voir l’article 706-75 du code de procédure pénale.
33. Des dispositions similaires préexistaient en matière de prévention du terrorisme, voir à cet égard l’article 706-25-2 du code
de procédure pénale.
110