6e partie
Le dialogue institutionnel,
l’information du public
et les relations internationales
a CNCTR estime qu’il lui appartient, dans le respect du secret
de la défense nationale par lequel ses travaux sont couverts
en application de l’article L. 832-5 du code de la sécurité
intérieure, de développer un dialogue institutionnel avec le
Parlement, d’échanger son expérience et ses pratiques avec des
autorités de contrôle étrangères, notamment européennes, et de
rendre compte au public de son activité.
L
6.1. Les relations entre la CNCTr
et le Parlement
6.1.1. L’avis préalable des commissions
parlementaires sur la nomination du président
de la CNCTR
Par la loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination
du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, le législateur a décidé de soumettre cette nomination à la
procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution : le
Président de la République, qui dispose du pouvoir de nommer le président
de la CNCTR, doit préalablement consulter les commissions permanentes du
Parlement, lesquelles peuvent s’opposer à son choix si elles réunissent au
moins trois cinquièmes des suffrages exprimés en leur sein. En l’espèce, ces
commissions sont celles compétentes en matière de libertés publiques,
conformément à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application
du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.