Les voies de recours
à l’égard de la mise
en œuvre des
techniques de
renseignement
le secret de la défense nationale (voir les considérants n° 20 et n° 22
de la décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011). De même, la
Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que « les intérêts
de la sécurité nationale (...) doivent être mis en balance avec le droit
général à une procédure contradictoire » (voir notamment le
paragraphe n° 187 de l’arrêt n° 26839/05 du 18 mai 2010, affaire
Kennedy contre Royaume-Uni).
5.1. Les recours exercés par les particuliers
5.1.1. La procédure préalable de réclamation
devant la CNCTR
La CNCTR peut être saisie par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune
technique de renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement mise en œuvre
à son égard, selon l’article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure ou,
s’agissant de la surveillance des communications électroniques
internationales, l’article L. 854-9 de ce même code.
Le pouvoir de vérification confié par la loi à la CNCTR porte sur les seules
techniques de renseignement prévues au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, à savoir des techniques mises en œuvre par des services
de renseignement pour des finalités de police administrative. La commission
ne peut donc connaître des mesures de surveillance ordonnées par l’autorité
judiciaire, qui relèvent du contrôle de cette seule autorité. Par ailleurs, la mise
en œuvre de mesures de surveillances illégales par une personne privée
constitue un délit qui ne ressortit également qu’à la seule autorité judiciaire.
La CNCTR ne peut être saisie par voie électronique, pour des motifs de
sécurité nationale, en vertu du décret n° 2015-1405 du 5 novembre 2015
relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique. Les réclamations ne peuvent donc
être valablement adressées à la commission que par lettre.
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