5e partie

Les voies de recours à l’égard
de la mise en œuvre des techniques
de renseignement
e droit d’exercer un recours devant une juridiction, y compris
en matière administrative, revêt un caractère constitutionnel
depuis que le Conseil constitutionnel a jugé qu’il découlait de
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 « qu’en principe il ne doit pas être porté d’atteintes
substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un
recours effectif devant une juridiction » (voir notamment le
considérant n° 83 de la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996).

L

Un droit similaire a été reconnu par la Cour européenne des droits
de l’homme, qui a jugé que « le droit d’accès [au juge] constitue un
élément inhérent au droit qu’énonce » le paragraphe 1 de l’article 6
de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (voir notamment le paragraphe n° 36 de l’arrêt
n° 4451/70 du 21 février 1975, affaire Golder contre Royaume-Uni).
En conséquence, les lois du 24 juillet et du 30 novembre 2015 ont
institué des voies de recours spéciales permettant de faire vérifier par
le juge administratif qu’aucune technique de renseignement n’est ou
n’a été irrégulièrement mise en œuvre à l’égard d’une personne.
L’existence de telles voies de recours doit toutefois être conciliée avec
la protection du secret de la défense nationale, conformément à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé que « tant le
principe de la séparation des pouvoirs que l’existence d’autres
exigences constitutionnelles (...) imposent [au législateur] d’assurer
une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des
personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le
droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs
d’infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation », dont participe

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