4e partie

Enfin, la commission dispose, plus généralement, de la possibilité d’adresser
à tout moment au Premier ministre les observations qu’elle juge utiles, en
application de l’article L. 833-10 du code de la sécurité intérieure.
Entre le 3 octobre 2015 et le 2 octobre 2016, la commission n’a pas eu à faire
usage de son pouvoir de recommandation pour que soit interrompue la mise
en œuvre d’une technique de renseignement ou que soient détruits des
renseignements collectés. Elle a en revanche formulé plusieurs
recommandations de portée générale.
Deux de ces recommandations ont déjà été évoquées. L’une porte sur
l’architecture générale du dispositif consistant à mettre en œuvre, en
application de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, des
traitements automatisés sur les réseaux des opérateurs de communications
électroniques et des fournisseurs de services sur internet51. L’autre tire les
conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016
sur la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie
hertzienne52.
Une troisième recommandation de portée générale a été émise dans une
délibération classifiée du 28 avril 2016, par laquelle la CNCTR a souhaité
clarifier les dispositions applicables aux différents types de recueils de
données de connexion et s’est prononcée sur l’application de l’article
L. 871-2 du code de la sécurité intérieure. Survivance de l’ancien article 22
de la loi du 10 juillet 1991, cette disposition permet notamment au Premier
ministre de requérir, sans avis préalable de la CNCTR, auprès des opérateurs
de communications électroniques et des fournisseurs de services sur internet
les données de connexion nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des
interceptions autorisées par la loi. La CNCTR a constaté toutefois que le III
de l’article L. 852-1 du code, qui concerne les interceptions de sécurité,
prévoyait lui-même des dispositions spéciales, selon lesquelles l’autorisation
de mettre en œuvre une interception de sécurité vaut autorisation de recueil
des données de connexion « nécessaires »53 à son exécution et à son
exploitation.

51 - Voir, pour le détail de cette recommandation, le point 2.1.4.1 du présent rapport.
52 - Voir, pour le détail de cette recommandation, le point 2.1.6 du présent rapport et l’annexe n° 4.
53 - La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence a modifié la rédaction du III de l’article L. 852-1 en substituant le mot « associées » au mot
« nécessaires ».

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