4e partie
techniques de renseignement méritent d’être encadrées par des procédures
plus strictes. Il en est ainsi des données extraites des captations sonores ou
vidéo, des recueils et captations de données informatiques. À cet égard, la
CNCTR rappelle qu’elle doit être en mesure, sur le fondement de l’article
L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, de contrôler que ces transcriptions
et extractions n’ont été produites que pour les finalités limitativement
prévues à l’article L. 811-3 du code et qu’elles sont détruites dès que leur
conservation n’est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.
4.3. La construction du contrôle a posteriori
sur la surveillance des communications
électroniques internationales
Par une délibération classifiée, adoptée en formation plénière le 26 février
2016, la commission a fixé un cadre pour définir les modalités de son
contrôle sur les mesures de surveillance des communications électroniques
internationales50.
L’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, qui régit de façon spéciale
les pouvoirs de contrôle de la CNCTR sur la surveillance des communications
électroniques internationales, prévoit que la commission dispose d’un accès
permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité des interceptions
et exploitations de communications, aux renseignements collectés, aux
extractions et transcriptions ainsi qu’aux relevés obligatoirement effectués
sur ces opérations d’extraction et de transcription ainsi que sur celles de
destruction des renseignements.
À raison de deux contrôles par mois, menés dès l’entrée en vigueur de la loi
du 30 novembre 2015, la commission vérifie que les communications
concernées sont interceptées, conservées et exploitées conformément aux
dispositions des articles L. 854-1 à L. 854-8 du code de la sécurité intérieure.
Les contrôles effectués les premiers mois ont eu pour objet principal de
50 - Voir, pour l’analyse des dispositions de la loi du 30 novembre 2015, le point 2.1.5 du présent rapport.