3e partie

celles d’interceptions de sécurité par IMSI catcher (II de l’article L. 852-1 du
code), celles de captation de paroles prononcées à titre confidentiel ou
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code), celles de recueil et de
captation de données informatiques (article L. 853-2 du code) et celles
d’introduction dans un lieu privé (article L. 853-3 du code).
La CNCTR a fait le choix d’indiquer le nombre de ces demandes de façon
consolidée afin de respecter l’article L. 833-9 du code de la sécurité
intérieure, qui prévoit que le présent rapport ne peut contenir d’informations
couvertes par le secret de la défense nationale ni révéler des procédures ou
des méthodes opérationnelles des services de renseignement.
Les techniques concernées ont fait l’objet de 7 711 demandes de mise en
œuvre entre le 3 octobre 2015 et le 2 octobre 2016. La CNCTR a constaté
que les services de renseignement s’étaient progressivement approprié ces
techniques nouvelles. Le chiffre indiqué ne reflète donc sans doute pas une
année de mise en œuvre ordinaire.

3.3. La création d’un nouvel outil d’évaluation :
le nombre de personnes surveillées
La loi a confié à la CNCTR un pouvoir de contrôle se traduisant notamment
par la réception de toutes les demandes et autorisations de mise en œuvre
de techniques de renseignement ainsi que par un accès permanent, complet
et direct aux relevés de mise en œuvre, en application de l’article L. 833-2
du code de la sécurité intérieure. La commission a souhaité exploiter ces
prérogatives légales pour déterminer, en l’état des outils informatiques
disponibles, le nombre de personnes ayant, entre le 3 octobre 2015 et le
2 octobre 2016, fait l’objet d’au moins une technique de renseignement
autorisée en application de la loi du 24 juillet 2015.
Le calcul de cet indicateur a supposé la résolution de difficultés dès lors que
les demandes de mise en œuvre de techniques sont présentées par technique
et non par personne, que le traitement informatique des demandes n’a pas
encore été entièrement harmonisé, enfin que certaines personnes ne sont
pas nommément identifiées.

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