6. Considérant que l’article L. 854-1 autorise la surveillance des
communications qui sont émises ou reçues à l’étranger et délimite le champ
de celles de ces communications qui sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de surveillance dans les conditions prévues par les autres
dispositions du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure ; que cet article prévoit que les mesures prises à ce titre ne peuvent
avoir pour objet d’assurer la surveillance individuelle des communications
de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants
techniques rattachables au territoire national, à l’exception du cas où ces
personnes communiquent depuis l’étranger et, soit faisaient l’objet d’une
autorisation d’interception de sécurité délivrée en application de l’article
L. 852-1, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des
intérêts fondamentaux de la Nation ; qu’hormis ces hypothèses, les
communications électroniques qui sont échangées entre des personnes ou
des équipements utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants
techniques rattachables au territoire national, lorsqu’elles sont interceptées
au moyen des mesures de surveillance prévues par le chapitre IV
susmentionné, sont instantanément détruites ;
7. Considérant que l’article L. 854-2 détermine la procédure d’autorisation
de mise en œuvre des mesures de surveillance des communications
électroniques internationales ; que son paragraphe I fixe les conditions dans
lesquelles l’interception des communications émises ou reçues à l’étranger
est autorisée ; que son paragraphe II prévoit les conditions dans lesquelles
les données de connexion ainsi interceptées peuvent faire l’objet d’une
exploitation non individualisée ; que son paragraphe III détermine les
conditions dans lesquelles les communications et les données de connexion
ainsi interceptées peuvent être exploitées, y compris de manière
individualisée ;
8. Considérant que l’article L. 854-5 fixe les durées maximales de
conservation des renseignements collectés par la mise en œuvre des mesures
de surveillance des communications électroniques internationales,
exception faite des correspondances interceptées qui renvoient à des
numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au
territoire national ; que ces durées sont d’un an à compter de leur première
exploitation, dans la limite de quatre ans à compter de leur recueil pour les
correspondances interceptées, de six ans à compter de leur recueil pour les
données de connexion et de huit ans à compter de leur recueil pour les
renseignements chiffrés ;

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