annexes
28. Considérant, d’une part, que la procédure prévue à l’article L. 821-6 peut
être utilisée pour la mise en place des techniques de recueil de
renseignement prévues par les articles L. 851-5, L. 851-6 et par le paragraphe
II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure ; que ces procédures
permettent à l’autorité administrative d’utiliser un dispositif technique
permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou
d’un objet, ou de recueillir ou d’intercepter, au moyen d’un appareil ou d’un
dispositif, sans le consentement de leur auteur les données de connexion
permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro
d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés et les correspondances
émises ou reçues par un équipement terminal ;
29. Considérant, d’autre part, qu’à l’inverse des autres procédures
dérogatoires, y compris celle instituée par l’article L. 821-5 du même code,
la procédure prévue par l’article L. 821-6 permet de déroger à la délivrance
préalable d’une autorisation par le Premier ministre ou par l’un de ses
collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale auxquels il
a délégué cette attribution, ainsi qu’à la délivrance d’un avis préalable de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; qu’elle
ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et le ministre concerné
doivent être informés au préalable de la mise en œuvre d’une technique dans
ce cadre ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 821-6 portent une
atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée
et au secret des correspondances ; que les dispositions de l’article L. 821-6
du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées contraires à la
Constitution ;
30. Considérant que, par voie de conséquence, la dernière phrase du premier
alinéa de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction
résultant de l’article 2 de la loi déférée, qui est indissociable des dispositions
de l’article L. 821-6, doit également être déclarée contraire à la Constitution ;
qu’il en va de même des mots : « et L. 821-6 » au septième alinéa de l’article
L. 833-9 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de
l’article 2 de la loi déférée ;
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