justification du caractère d’urgence absolue dans un délai maximal de vingtquatre heures ; que la commission dispose de l’ensemble des moyens relatifs
au contrôle de la mise en œuvre d’une technique de recueil de
renseignement qui lui sont conférés par les articles L. 833-1 à L. 833-11 pour
s’assurer que le cadre légal a été respecté ; que l’autorisation du Premier
ministre de mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement
selon cette procédure dérogatoire est placée sous le contrôle juridictionnel
du Conseil d’État, chargé d’apprécier les motifs qui en ont justifié l’usage ;
que, par suite, les dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité
intérieure ne portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit
au respect de la vie privée et au secret des correspondances ;
26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de
l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure :
27. Considérant que l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure institue
une procédure dérogatoire d’installation, d’utilisation et d’exploitation des
appareils ou dispositifs techniques de localisation en temps réel d’une
personne, d’un véhicule ou d’un objet, d’identification d’un équipement
terminal ou du numéro d’abonnement ainsi que de localisation de cet
équipement ou d’interception des correspondances émises ou reçues par
cet équipement, en cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un
risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement ; que
cette procédure permet aux agents individuellement désignés et habilités
d’installer, utiliser et exploiter sans autorisation préalable ces appareils ou
dispositifs techniques ; que le Premier ministre, le ministre concerné et la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont
informés sans délai et par tout moyen ; que le Premier ministre peut ordonner
à tout moment d’interrompre la mise en œuvre de la technique et de détruire
sans délai les renseignements collectés ; qu’une autorisation doit être ensuite
délivrée par le Premier ministre, dans un délai de quarante-huit heures, après
avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés
à l’article L. 821-4 du même code et de ceux justifiant le recours à la
procédure d’urgence ;

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