Article 21
Le rapport public, débattu et approuvé en formation plénière, est remis par
le président au Premier ministre et aux présidents des deux assemblées.
Le président invite les parlementaires membres de la commission à
l’accompagner lors de la visite qu’il rend au président de leur assemblée
respective.
Article 22
Le président, en concertation avec les membres de la commission, prend
toutes dispositions pour assurer les échanges utiles dans les cadres européen
et international et promouvoir le modèle français de contrôle des techniques
de renseignement.

VI – Suspension ou fin du mandat d’un membre
et vacance du poste de président
Article 23
Si la formation plénière de la commission envisage de suspendre ou de mettre
fin au mandat de l’un de ses membres pour l’un des motifs énoncés à l’article
L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, elle sollicite de ce dernier des
observations écrites et l’entend sur sa demande. La formation plénière
délibère hors sa présence.
Article 24
Si le poste de président devient vacant pour quelque cause que ce soit, la
fonction de président par intérim est exercée par le doyen d’âge des
membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 du
code de la sécurité intérieure, dans l’attente de l’entrée en fonctions du
nouveau président.

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