La formation plénière décide des observations qu’elle juge utile d’adresser
au Premier ministre en application de l’article L. 833-10 du code de la sécurité
intérieure.
Article 14
La formation plénière débat de la réponse qui doit être apportée aux
demandes d’avis que peuvent, en application de l’article L. 833-11 du code
de la sécurité intérieure, adresser à la commission le Premier ministre, le
président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et la délégation
parlementaire au renseignement.

III – Secrétariat et agents de la commission
Article 15
Les agents de la commission sont placés sous l’autorité du président. Ils
assistent les membres de la commission dans la conduite de leurs missions.
Le secrétaire général anime et coordonne leur action.

IV – Traitement des demandes
Article 16
Le président fixe, en concertation avec les membres et agents de la
commission, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus sur les
demandes mentionnées à l’article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure.
Le président veille à ce que les délais impartis à la commission pour émettre
ses avis soient respectés.
Article 17
L’appréciation de la légalité des demandes, notamment celle de la
proportionnalité des mesures envisagées, prend en compte les règles et
principes posés par la loi, ceux définis par la jurisprudence, notamment celle
du Conseil d’État statuant au contentieux, et ceux fixés par les formations
plénière et restreinte de la commission.

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