annexes

Article 9
S’il se trouve empêché, le président désigne celui des membres de la
commission qui préside la formation plénière ou restreinte. Ce membre a
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 10
Les membres ont, dans les locaux de la commission, accès à tout moment
aux avis émis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 du code de la
sécurité intérieure et aux suites données à ces avis par le Premier ministre.
Article 11
La formation plénière débat des principes et des modalités qui régissent les
avis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 du code de la sécurité
intérieure ainsi que des contrôles opérés par la commission sur la mise en
œuvre des techniques de renseignement.
Article 12
En concertation avec les membres de la commission, le président arrête le
programme des visites de contrôle et les conditions dans lesquelles ces visites
sont organisées. Il peut aussi décider de contrôles impromptus.
Les résultats des contrôles et les suites données sont portées à la
connaissance de la formation plénière de la commission.
Article 13
Lorsque le Premier ministre n’a pas donné suite à un avis de la commission
sur une demande mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité
intérieure, la formation plénière en est informée dans les meilleurs délais et
débat des suites à donner.
La formation plénière est informée des recommandations adressées au
Premier ministre, tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit
interrompue et les renseignements collectés détruits.
Elle débat des suites données par le Premier ministre à ces recommandations.

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