annexe n° 3
Délibération de la CNCTr
n° 1/2016 du 14 janvier 2016
Saisie pour avis par le Premier ministre1 d’un projet de décret relatif aux
techniques de renseignement, la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a
formulé les observations suivantes.

I. Remarques de portée générale
La CNCTR relève que le projet de décret est pris pour l’application du livre
VIII du code de la sécurité intérieure ainsi que pour celle de l’article 226-3
du code pénal.
En particulier, l’article 2 du projet précise le cadre juridique applicable aux
accès administratifs aux données de connexion prévus aux articles L. 851-1,
L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure.
À titre liminaire, la CNCTR souligne que les accès administratifs aux données
de connexion, prévus au chapitre Ier du titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, sont désormais soumis à la même procédure que les
autres techniques de renseignement : leur mise en œuvre suppose une
autorisation du Premier ministre accordée, sauf urgence absolue2, après avis
de la commission. Cette unification de procédure, que la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) avait préconisée,
constitue, pour la CNCTR également, une évolution positive. Elle permettra
d’éviter le risque de doctrines divergentes entre deux instances, l’accès

1 - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a adressé à la commission une saisine
initiale reçue le 3 décembre 2015 et une saisine rectificative reçue le 7 janvier 2016.
2 - La procédure en urgence absolue, régie par l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure, n’est toutefois pas
applicable aux accès administratifs aux données de connexion prévus aux articles L. 851-2 et L. 851-3 du même
code.

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