et aux finalités énoncées par la loi et qui peuvent justifier d’un besoin en
matière de techniques de renseignement. Devra être prise en compte, pour
chaque technique, la capacité de l’entité à la mettre en œuvre dans des
conditions en garantissant la maîtrise technique et juridique ou la nécessité
de recourir à un opérateur de la préfecture de police disposant des
compétences nécessaires. La référence faite à cet égard, dans le projet de
décret, à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques
(DOSTL) de la préfecture de police, devra être précisée par référence à une
entité spécifique de cette direction, compétente pour la mission
opérationnelle envisagée.
Finalités : Sous réserve de l’observation liminaire, les deux finalités
invoquées (4 et 6) n’appelleraient pas d’objections de la part de la CNCTR.
Elles doivent cependant être précisées pour chacune des sous-directions de
la DPJPP :
Sous-direction des brigades centrales : finalités 4 et 6,
Sous-direction des affaires économiques et financières : finalité 6,
Sous-direction des services territoriaux : finalités 4 et 6.
Techniques : Le recours à l’accès aux données de connexion en temps
différé (L. 851-1 du CSI), à la géolocalisation en temps réel (L. 851-4) et aux
interceptions de sécurité réalisées via le GIC (I de L. 852-1) peut, de l’avis
de la CNCTR, être ouvert à tous les services de la DPJPP ci-dessus
mentionnés. La CNCTR admet que soit autorisé pour ces mêmes services le
recours à la technique du balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur la voie
publique ou dans un lieu privé, hors locaux d’habitation. L’utilisation d’IMSI
catchers pour recueillir des données de connexion (L. 851-6) peut être
admise par la CNCTR. La captation d’images et de son (L. 853-1) peut
également être admise à la condition qu’elle s’effectue sans pénétration dans
un lieu d’habitation. La CNCTR n’est pas favorable à ce que les services de la
DPJPP puissent, dans un cadre de police administrative, avoir recours au
recueil et à la captation de données informatiques (L. 853-2) et à la possibilité
de s’introduire dans un lieu d’habitation (L. 853-3). Elle est également
défavorable à ce que soit ouverte à ces services de police judiciaire, la
possibilité d’interception, dans un cadre de police administrative, des
correspondances par un IMSI catcher (II de L. 852-1).