Jurisprudence européenne et française

d’éléments de preuve obtenus de façon illégale, estimant que l’enregistrement des conversations poursuivait le but légitime du maintien de l’ordre au
sein de l’établissement pénitentiaire. Bien que le règlement interne de la prison prescrivît l’effacement immédiat des enregistrements des conversations, ceux-ci avaient été conservés, étant donné l’existence d’éléments
indiquant qu’un plan d’évasion était en cours de préparation. La Cour de
cassation rejeta le pourvoi du requérant. Selon elle, l’obligation d’effacement des enregistrements faite par le règlement interne de la prison pouvait
s’interpréter de manière à justifier la conservation des conversations téléphoniques enregistrées jusqu’à la disparition du danger ayant donné lieu à
leur enregistrement.
En droit : article 8 – L’enregistrement des conversations téléphoniques du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par celui-ci de
ses droits garantis par l’article 8. Tout en reconnaissant que l’interception,
l’enregistrement et la conservation des conversations téléphoniques du
requérant avaient une base en droit interne – une circulaire de 1980 du
secrétaire d’État à la Justice et le règlement interne émis par le directeur de
l’établissement pénitentiaire – la Cour estime que l’ingérence n’était pas
compatible avec l’exigence « prévue par la loi ». Cette expression implique
des conditions qui vont au-delà de l’existence d’une base légale en droit
interne et exige que celle-ci soit « accessible » et « prévisible ». Le règlement en question manque de clarté et de précision et ne fournit aucune indication précise relative aux circonstances dans lesquelles les conversations
d’un détenu peuvent être surveillées, enregistrées ou conservées par les
autorités pénitentiaires ou aux procédures à observer. Tout en admettant,
eu égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement,
qu’il peut être nécessaire de surveiller les contacts d’un détenu avec le
monde extérieur, y compris les contacts téléphoniques, la Cour estime que
les règles appliquées n’ont pas offert au requérant une protection suffisante
contre une ingérence arbitraire des autorités dans l’exercice par lui de son
droit au respect de sa vie privée. Étant donné que l’ingérence n’était pas
« prévue par la loi », il y a eu violation de l’article 8. Dès lors, il n’y a pas lieu
d’examiner la nécessité de l’ingérence.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour octroie une indemnité pour frais et dépens.

Correspondance
Arrêt CEDH 14 octobre 2004/OSPINA VARGAS c. Italie
Atteinte au secret des correspondances – exception : exigence d’une
ingérence de l’autorité publique prévue par la loi – appréciation de cette
condition de légalité : prévisibilité et accessibilité.

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